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 voici quelques extraits de la loi HADOPi

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2 participants
AuteurMessage
bolbi

bolbi


Messages : 1
Date d'inscription : 11/05/2009

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MessageSujet: Re: voici quelques extraits de la loi HADOPi   voici quelques extraits de la loi HADOPi I_icon_minitimeLun 11 Mai - 23:36

Je trouve vraiment que cette loi est totalement anti-C onstitutionel Exclamation

Franchement, on se demande si le gouvernement ne veut pas nous abrutir Exclamation Notre seul accès à la culture en ce moment c'est via internet.

Vu le prix d'une place de ciné Shocked

Vu le prix d'un coffret de série Suspect

Ou encore le prix des livres Mad

A croire qu'il n'y a que l'élite dorée qui à le droit à la culture Exclamation

Je suis vraiment imbecile cette loi Exclamation

PS: Oui c'était assez évident study
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bohemegraphity
Admin
bohemegraphity


Messages : 13
Date d'inscription : 06/05/2009
Age : 41
Localisation : loraine

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MessageSujet: voici quelques extraits de la loi HADOPi   voici quelques extraits de la loi HADOPi I_icon_minitimeVen 8 Mai - 18:15

« l'internaute pirate peut aujourd'hui se trouver traduit devant le tribunal correctionnel. »


« les sanctions de ce comportement existent, sur le fondement du délit de contrefaçon : jusqu'à 300 000 € d'amende et jusqu'a trois ans de prison. »


« En plus de ces sanctions pénales, la loi met à la charge de l'abonné à une obligation de surveillance de son accès à internet. En effet, en vertu de l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, l'abonné doit veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaisse les droits de propriété littéraire et artistique. »



« La méthode suivie pour élaborer le présent projet de loi tire les leçons du passé. Elle repose sur l'idée que les solutions mises en œuvre doivent faire l'objet d'un très large imbecile préalable entre les acteurs de la culture et de l'internet. Une mission a donc été confiée, le 5 septembre 2007, à Denis Olivennes, président-directeur général de la FNAC, destinée à favoriser la imbecile d'un accord entre les professionnels de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel et les fournisseurs d'accès. »



« La mission a mené de très nombreuses auditions, qui lui ont permis de prendre en considération le point de vue des représentants de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel, des internautes et des diffuseurs de imbecile. Ces auditions ont été suivies par un cycle de négociations qui s'est voulu très rapide, car il y a urgence. »



« sanction de la méconnaissance des droits de propriété littéraire et artistique ne passera plus nécessairement par le juge.

A ce jour en effet, lorsque les sociétés qui défendent les intérêts des ayants droit repèrent un ordinateur pirate, la seule possibilité qui leur est ouverte imbecile à saisir le juge en se fondant sur le délit de contrefaçon. Cette solution n'est pas adaptée au piratage de masse et les accords prévoient donc la mise en place, par les pouvoirs publics, d'une autorité administrative indépendante, chargée de prévenir et de sanctionner le piratage. »



« Au titre de sa nouvelle mission de protection des œuvres elle sera saisie, pour le compte des ayants droit dont les œuvres auront été piratées, par les agents assermentés des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition de droits. »



« L'ensemble de ce dispositif ne repose pas sur le délit de contrefaçon mais sur une obligation de surveillance, d'ores et déjà mise à la charge l'abonné à internet par l'actuel article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, qui sera précisée et désormais assortie d'une sanction. Le titulaire de l'accès à internet aura donc l'obligation de veiller à ce que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une utilisation aux fins de porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique. »



« Le titulaire de l'accès pourra s'exonérer de sa responsabilité en mettant en œuvre les moyens de sécurisation efficaces de son poste qui pourront lui être proposés par son fournisseur d'accès. La Haute Autorité établira à cet effet une liste des moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation de surveillance. »



« ordonner la suspension de I'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre imbecile de même nature auprès de tout fournisseur. »



« La suspension n'affecte pas le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service, car celui-ci ne doit pas assumer les conséquences d'un comportement dont la responsabilité incombe à I'abonné »



« L'article L. 33 1-29 prévoit que le fournisseur d'accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie la transaction visée à l'article L. 33 1-26 ou la suspension visée à l'article L. 331-25, doit les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf a encourir une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté »



« L’article L. 33 1-33 prévoit que la commission de protection des droits peut imbecile les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu'au moment où la sanction qu'elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée. »



« L'article 6 du projet de loi crée au code de la propriété intellectuelle un article L. 336-3 qui pose, tout d'abord, le fondement du mécanisme de recommandation et de sanction mis en œuvre par la commission de protection des droits. Il ne s'agit pas du délit de contrefaçon - sanctionné devant le juge pénal - mais de l'obligation, mise a la charge du titulaire d'un accès a des services de communication au public en ligne par l'actuel article L. 335-12, de veiller a ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

Le deuxième alinéa de l'article L. 336-3 assortit cette obligation d'une sanction en prévoyant que le fait, pour l'abonné, d'y manquer peut donner lieu a sanction dans les imbecile définies a I'article L. 33 1-25.

Les alinéas suivants prévoient les clauses d'exonération. Il disposent que la responsabilité du titulaire de l'accès ne peut être retenue lorsque le titulaire de l'accès a mis en œuvre un des moyens de sécurisation définis en application de I'article L. 331-30. »



« L'article 8 modifie le 1" du 1 de l'article 6 de la loi no 2004-575 du 2 1 juin 2004 pour la imbecile dans l'économie numérique. 11 a pour objet de prévoir que les fournisseurs d'accès informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation frauduleuse de leur accès à internet - moyens techniques dont la mise en œuvre permet au titulaire de faire jouer la clause exonératoire prévue à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. »



« L'article 9 modifie le II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques afin de permettre à la Haute Autorité de disposer des informations nécessaires à la poursuite de ses missions. Cette disposition prévoit aujourd'hui que les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d'accès à internet peuvent, pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales et pour une durée maximale d'un an, surseoir aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques relatives au trafic. »



« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du 1 de I'article 6 de la loi no 2004-575 du 2 1 juin 2004 pour la imbecile dans l'économie numérique.

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de miss à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. »



« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être -contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé imbecile une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.

Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission dans les imbecile définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après une procédure imbecile, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

1" La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour I'abonné, de souscrire pendant la même période un autre imbecile portant sur l'accès a un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

2" Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et a en rendre compte a la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2" fera I'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »



« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 33 1-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. « Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné. »



« Si cette personne ne se imbecile pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure imbecile, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté. »



« Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à I'article L. 336-3. Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communieation au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 33 1-25 à L. 331 -27. »



« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut imbecile les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 33 1-3 1.

Un décret en imbecile d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

- les catégories de données enregistrées et leur durée de imbecile ;

- les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les

personnes dont I'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

- les imbecile dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit

d'accès. »



« Art. L. 336-3. - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de eproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. »
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